Veuillez trouver ci-après l’arrêt de la Cour de cassation qui confirme la décision de la Cour d’appel et conclue que le terme d’un CDD est un motif suffisant pour bénéficier du délai de préavis réduit dans le cadre d’un bail d’habitation.
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Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 8 décembre 1999
N° de pourvoi : 98-10206
Publié au bulletin Rejet.
Président : M. Beauvois ., président
Rapporteur : M. Dupertuys., conseiller rapporteur
Avocat général : M. Sodini., avocat général
Avocat : la SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde., avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 5 septembre 1997), que M. X... a donné à bail aux époux Y... un immeuble, le 23 août 1994, à compter du 1er octobre 1994 ; que ceux-ci, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 29 juillet 1995, ont notifié au bailleur un congé avec un délai de préavis réduit à un mois ; que M. X... a assigné les époux Y..., notamment en paiement des loyers dus au titre du préavis de trois mois non respecté ;
Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen, 1° que l’article 15-1, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989 ne permet au locataire de donner congé avec un préavis réduit d’un mois, qu’en cas de mutation, perte d’emploi ou nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi, et la régularité du congé doit être appréciée dans les termes où il a été donné, qui lient le locataire ; qu’ainsi, en l’espèce, où les époux Y... avaient fait état dans le congé d’une mutation professionnelle, la cour d’appel, en considérant que M. Y... était fondé à bénéficier du préavis réduit à raison d’une perte d’emploi, a violé le texte susvisé ; 2° qu’en validant un congé pour lequel le locataire avait invoqué cumulativement, dans le congé lui-même, dans une lettre du 16 août 1995, au gérant et dans ses conclusions, les trois motifs différents prévus par l’article 15-1, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989, la cour d’appel a violé ledit texte ; 3° que la perte d’emploi au sens de l’article 15-1, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989 doit résulter d’un événement qui n’était pas prévisible à la date à laquelle le bail à été signé ; qu’ainsi, en considérant que l’arrivée à son terme du contrat de travail à durée déterminée qu’avait conclu M. Y..., antérieurement à la signature du bail, constituait une perte d’emploi ouvrant droit à la réduction de la durée du préavis, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu’ayant constaté, l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ne prévoyant pas, à peine de nullité, que le locataire, lors de la délivrance du congé, indique le motif lui permettant de bénéficier du délai de préavis réduit à un mois, que M. Y..., employé en qualité de clerc selon un contrat de travail à durée déterminée, n’avait pas été reconduit dans ses fonctions à l’arrivée du terme au 31 mai 1995, la cour d’appel en a exactement déduit que les locataires étaient fondés à bénéficier du préavis réduit à un mois prévu par l’article 15-1, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989 en cas de perte d’emploi ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.